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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Traités et Documents historiques
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Conventions de Genève du 12 août 1949.
Corée (République de)
Réserves et déclaration faites lors de l'adhésion:
Réserves:
En ce qui concerne l'article 118 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre:
La République de Corée interprète les dispositions de l'article 118, premier alinéa, comme n'obligeant pas la Puissance qui détient des prisonniers de guerre à les rapatrier de force, contre leur volonté ouvertement et librement exprimée.
En ce qui concerne l'article 68 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre:
La République de Corée se réserve le droit d'imposer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, deuxième alinéa, que la législation du territoire occupé, en vigueur au début de l'occupation, prévoie ou non la peine de mort pour les infractions visées par lesdites dispositions.
Déclaration:
Le Gouvernement de la République de Corée déclare en outre qu'il est le seul Gouvernement légitime de Corée, comme il est dit dans la résolution 195 (III) de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1948, et que son adhésion ne doit pas être interprétée comme valant reconnaissance d'une autre Partie contractante que la République de Corée n'aurait pas reconnue à ce jour."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 17 août 1966. Traduction française reprise de UNTS, vol.575, 1966, p.287.
Ratification / Adhésion
16.08.1966
Réserve / Déclaration
16.08.1966