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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Conventions de Genève du 12 août 1949.
Corée (Rép.pop.dém.)
Réserves faites lors de l'adhésion:
1) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 :
Ad article 10 "Si une Puissance détentrice de blessés, de malades ou de personnel sanitaire demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées relèvent n'aurait pas été acquis."
2) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 :
Ad article 10 "Si une Puissance détentrice de blessés, de malades, de naufragés ou de personnel sanitaire demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées relèvent n'aurait pas été acquis."
3) Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 :
Ad article 10 "Si une Puissance détentrice de prisonniers de guerre demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les prisonniers de guerre relèvent n'aurait pas été acquis."
Ad article 12 "Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même durant le temps pendant lequel des prisonniers de guerre ont été transférés par une Puissance détentrice à d'autres Puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention à ces prisonniers de guerre continuera d'incomber à la première Puissance détentrice."
Ad article 85 "Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne sera pas lié par l'article 85 en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre condamnés conformément à la législation de la Puissance détentrice pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité d'après les principes de Nuremberg et du Tribunal militaire international de Tokyo pour l'Extrême-Orient."
4) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 :
"Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que la présente Convention ne répond pas entièrement aux exigences humanitaires du fait qu'elle ne s'applique pas aux personnes civiles qui se trouvent en dehors du territoire occupé par l'ennemi.
Mais, considérant que la présente Convention fait oeuvre positive en ce qui concerne la protection des intérêts des personnes civiles en territoire occupé, et dans certains autres cas, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée y adhère, avec des réserves en ce qui concerne les articles suivants :"
Ad article 11 "Si une Puissance détentrice de personnes protégées demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées relèvent n'aurait pas été acquis."
Ad article 45 "Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même durant le temps pendant lequel des personnes protégées ont été transférées par une Puissance détentrice à d'autres Puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention à ces personnes protégées continuera d'incomber à la première Puissance détentrice."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 18 septembre 1957. Traduction reprise de UNTS, vol.278, 1957, pp.263-265.
Ratification / Adhésion
27.08.1957
Réserve / Déclaration
27.08.1957