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Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Genève, 10 octobre 1980.
Pays-Bas
Déclaration faite lors de la ratification:
1. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 2 du Protocole II: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également être un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour tout autre raison spécifiée au paragraphe 4, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis;
2. En ce qui concerne l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 3 du Protocole II: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par avantage militaire on entend l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement de certains aspects isolés ou spécifiques de l'attaque;
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 8 du Protocole II: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, on entend par les mots "dans la mesure où elle le peut", "dans la mesure où elle le peut techniquement";
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 1 du Protocole III: Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également constituer un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 3, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
SOURCE: Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, Nations Unies, New York, 1992, pp.874-875.
Signature
10.04.1981
Ratification / Adhésion
18.06.1987
Réserve / Déclaration
18.06.1987