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Manuel des lois de la guerre sur terre. Oxford, 9 septembre 1880.
Avant-propos
La guerre tient une grande place dans l'histoire, et il n'est pas présumable que les hommes parviennent de sitôt à s'y soustraire - malgré les protestations qu'elle soulève et l'horreur qu'elle inspire -, car elle apparaît comme la seule issue possible des conflits qui mettent en péril l'existence des Etats, leur liberté, leurs intérêts vitaux. Mais l'adoucissement graduel des moeurs doit se refléter dans la manière de la conduire. Il est digne des nations civilisées de chercher, comme on l'a fort bien dit, «à restreindre la force destructive de la guerre, tout en reconnaissant ses inexorables nécessités».
Ce problème n'est pas facile à résoudre; cependant on y est déjà parvenu sur quelques points, et, en dernier lieu, le projet de Déclaration de Bruxelles a été comme une attestation solennelle du bon vouloir de tous les gouvernements à cet égard. On peut dire qu'indépendamment des lois internationales existantes en cette matière, il y a aujourd'hui un certain nombre de principes de justice qui dirigent la conscience publique, qui se manifestent même par des coutumes générales, mais qu'il serait bon de fixer et de rendre obligatoires. C'est ce que la Conférence de Bruxelles a tenté, à l'instigation de S.M. l'Empereur de Russie, et c'est à quoi l'Institut de Droit international, à son tour, essaie aujourd'hui de contribuer. Il le fait, quoique les gouvernements n'aient pas ratifié le projet issu de la Conférence de Bruxelles, attendu que depuis 1874 les idées ont eu le temps de mûrir, par la réflexion et par l'expérience, et qu'il semble moins difficile qu'alors de tracer des règles acceptables par tous les peuples.
L'Institut, d'ailleurs, ne propose pas un traité international - qui peut-être serait prématuré ou tout au moins fort difficile à obtenir - mais, tenu par ses Statuts de travailler, entre autres choses, à l'observation des Lois de la guerre, il croit remplir un devoir en offrant aux gouvernements un ' Manuel ', propre à servir de base, dans chaque Etat, à une législation nationale, conforme à la fois aux progrès de la science juridique et aux besoins des armées civilisées.
On n'y trouvera pas, au surplus, de téméraires hardiesses. L'Institut, en le rédigeant, n'a pas cherché à innover; il s'est borné à préciser, dans la mesure de ce qui lui a paru admissible et pratique, les idées reçues de notre temps et à les codifier.
En agissant ainsi, il a pensé rendre service aux militaires eux-mêmes. En effet, tant que les exigences de l'opinion demeurent indéterminées, les belligérants sont exposés à des incertitudes pénibles et à des récriminations sans fin. Une réglementation positive, au contraire, si elle est judicieuse, loin d'entraver les belligérants, sert utilement leurs intérêts, puisque, en prévenant le déchaînement des passions et des instincts sauvages - que la lutte réveille toujours en même temps que le courage et les vertus viriles -, elle consolide la discipline qui fait la force des armées; elle ennoblit aussi, aux yeux des soldats, leur mission patriotique, en les maintenant dans les limites du respect dû aux droits de l'humanité.
Mais, pour que ce but soit atteint, il ne suffit pas que les souverains promulguent une législation nouvelle. Il est essentiel en outre qu'ils la vulgarisent, de telle sorte que, lorsqu'une guerre sera déclarée, les hommes appelés à défendre, les armes à la main, la cause des Etats belligérants, soient bien pénétrés des droits et des devoirs spéciaux attachés à l'exécution d'un semblable mandat.
C'est afin de faciliter aux autorités l'accomplissement de cette partie de leur tâche, que l'Institut a donné à son travail une forme populaire et raisonnée, d'où un texte législatif peut être au besoin facilement détaché.
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