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Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 6 juillet 1906.
CHAPITRE PREMIER : DES BLESSES ET MALADES - Art. 2.
ART. 2.
Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent
, les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.
Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles ; ils auront, notamment, la faculté de convenir :
De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de bataille;
De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers;
De remettre à un Etat neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse, à la charge par l'Etat neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.
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