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Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 6 juillet 1906.
CHAPITRE VIII : DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS - Art. 27.
ART. 27.
Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de ' Croix-Rouge ' ou ' Croix de Genève ', notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.
L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction.
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