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Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 6 juillet 1906.
DISPOSITIONS GENERALES - Art. 32.
ART. 32.
La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.
Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.
Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.
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