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Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907.
Annexe à la Convention : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. #Section II.- Des hostilités. #Chapitre I.- Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements. - Art. 23.
Article 23.
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :
a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;
f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;
g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.
Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.
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