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Convention (XII) relative à l'établissement d'une Cour internationale de prises. La Haye, 18 octobre 1907.
TITRE I : Dispositions générales. - Art. 3.
Article 3.
Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour internationale des prises :
1° lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une Puissance ou d'un particulier neutres ;
2° lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit :
a) de marchandises chargées sur un navire neutre,
b) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique,
c) d'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture aurait été effectuée en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur entre les Puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur.
Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.
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