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Convention (XII) relative à l'établissement d'une Cour internationale de prises. La Haye, 18 octobre 1907.
TITRE II : Organisation de la Cour internationale des prises. - Art. 27.
Article 27.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.
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