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Convention (XII) relative à l'établissement d'une Cour internationale de prises. La Haye, 18 octobre 1907.
TITRE IV : Dispositions finales. - Art. 55.
Article 55.
La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54, alinéa 1
, même pour les Puissances ayant adhéré postérieurement.
Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à toutes les autres Parties contractantes.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.
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