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Convention (XII) relative à l'établissement d'une Cour internationale de prises. La Haye, 18 octobre 1907.
TITRE IV : Dispositions finales. - Art. 56.
Article 56.
Dans le cas ou la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées dans l'article 15
et le tableau qui s'y rattache, le Conseil administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de juge titulaire.
La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera révisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.
Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une Puissance belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée dans la Cour, la disposition de l'article 16
étant du reste applicable, s'il y a lieu.
Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire.
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