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Convention (XII) relative à l'établissement d'une Cour internationale de prises. La Haye, 18 octobre 1907.
TITRE IV : Dispositions finales. - Art. 57.
Article 57.
Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et 2 de l'article 55
, chaque Puissance contractante pourra demander une modification des dispositions de l'article 15
et du tableau y annexé, relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil administratif, qui l'examinera et soumettra à toutes les Puissances des propositions sur la suite à y donner. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux ans, communiqué à la Puissance qui a fait la demande.
Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront en vigueur dès le commencement de la nouvelle période.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances désignées à l'article 15
et dans son annexe.
(Signatures)
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