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Déclaration relative au droit de la guerre maritime. Londres, 26 février 1909.
Chapitre II.- De la contrebande de guerre. - Art. 24.
Article 24.
Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle, savoir :
(1) Les vivres.
(2) Les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux.
(3) Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres à des usages militaires.
(4) L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de la monnaie.
(5) Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées.
(6) Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées.
(7) Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones.
(8) Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées ainsi que les
accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation.
(9) Les combustibles ; les matières lubréfiantes.
(10) Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre.
(11) Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper.
(12) Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie.
(13) Les objets de harnachement et de sellerie.
(14) Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.
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