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Déclaration relative au droit de la guerre maritime. Londres, 26 février 1909.
Chapitre II.- De la contrebande de guerre. - Art. 28.
Article 28.
Ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre les articles suivants, savoir :
(1) Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres bruts, et les autres matières premières des industries textiles, ainsi que leurs filés.
(2) Les noix et graines oléagineuses ; le coprah.
(3) Les caoutchoucs, résines, gommes et laques ; le houblon.
(4) Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires.
(5) Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phosphates pouvant servir à l'agriculture.
(6) Les minerais.
(7) Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles.
(8) Les porcelaines et verreries.
(9) Le papier et les matières préparées pour sa fabrication.
(10) Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement destinées à les produire, et les vernis.
(11) L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le sulfate de cuivre.
(12) Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux industries textiles et à l'imprimerie.
(13) Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et les coraux.
(14) Les horloges, pendules, et montres autres que les chronomètres.
(15) Les articles de mode et les objets de fantaisie.
(16) Les plumes de tout genre, les crins et soies.
(17) Les objets d'ameublement ou d'ornement ; les meubles et accessoires de bureau.
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