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Déclaration relative au droit de la guerre maritime. Londres, 26 février 1909.
Chapitre II.- De la contrebande de guerre. - Art. 34.
Article 34.
Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33
, si l'envoi est adressé aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armées ennemies ; toutefois, cette présomption ne s'applique pas au navire de commerce lui-même faisant route vers une de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande.
A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente.
Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve contraire.
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