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Manuel des lois de la guerre maritime. Oxford, 9 août 1913.
Section IV. Des droits et devoirs du belligérant vis-à-vis des choses de l'ennemi. - Art. 32.
Article 32. - '
Navires publics et navires privés : Arrêt, visite et recherches
'. - Tous navires autres que ceux de la marine de guerre, qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des particuliers, peuvent être sommés par un bâtiment de guerre belligérant de s'arrêter pour qu'il soit procédé, à leur bord, à une visite et à des recherches.
Le bâtiment de guerre du belligérant, pour inviter le navire à s'arrêter, tirera un coup de canon à blanc et, si cet avis n'est pas suffisant, il tirera un boulet dans l'avant du navire. Avant ou en même temps, le bâtiment de guerre hissera son pavillon au dessus duquel, en temps de nuit, un fanal sera placé. Le navire doit répondre au signal en hissant son propre pavillon et en s'arrêtant aussitôt. Si le navire répond au signal et s'arrête, le bâtiment de guerre enverra alors au navire arrêté une chaloupe montée par un officier accompagné d'un nombre d'hommes suffisant, dont deux ou trois seulement se rendront avec l'officier à bord du navire arrêté.
La visite consiste en premier lieu dans l'examen des papiers de bord.
Si les papiers de bord sont insuffisants ou ne sont pas de nature à exclure les soupçons, l'officier qui a opéré la visite est en droit de procéder à des recherches sur le navire, et il doit requérir à cet effet le concours du capitaine.
La visite des paquebots-poste, comme il est dit à l'article 52
, doit être effectuée avec tous les ménagements et toute la célérité possibles.
Les navires convoyés par un bâtiment de guerre neutre ne sont soumis à la visite que dans la mesure des règles relatives aux convois.
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