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Manuel des lois de la guerre maritime. Oxford, 9 août 1913.
Section IV. Des droits et devoirs du belligérant vis-à-vis des choses de l'ennemi. - Art. 43.
Article 43. - '
Navires de cartel
'. - Ne peuvent être saisis, pendant qu'ils remplissent leur mission, les navires, dits de cartel, qui font office de parlementaires, même s'ils appartiennent à la marine militaire.
Est considéré comme navire de cartel, le navire autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec un pavillon blanc.
Le chef auquel un navire de cartel est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le navire de cartel de profiter de sa mission pour se renseigner. Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le navire de cartel.
Le navire de cartel perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, que le commandant a profité de la position privilégiée de ce navire pour provoquer ou commettre un acte de trahison.
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