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Manuel des lois de la guerre maritime. Oxford, 9 août 1913.
Section VIII. Des formalités de la saisie et du jugement des prises. - Art. 101.
Article 101. - En dehors des personnes susceptibles d'être considérées comme prisonniers de guerre ou d'être punies, le belligérant ne peut retenir, sur le navire saisi, que pendant un délai raisonnable, celles qu'il est nécessaire d'entendre comme témoins pour la constatation des faits : à moins d'empêchement absolu il doit les remettre en liberté après que procès-verbal de leurs dépositions a été dressé.
Si des circonstances spéciales le commandent, le capitaine, les officiers et une partie de l'équipage du navire saisi peuvent être pris à bord du capteur.
Le capteur pourvoira à l'entretien des personnes retenues et leur donnera, en tout cas, ainsi qu'aux personnes de l'équipage, lors de leur mise en liberté, les moyens provisoirement nécessaires pour leur entretien ultérieur.
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