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Manuel des lois de la guerre maritime. Oxford, 9 août 1913.
Section VIII. Des formalités de la saisie et du jugement des prises. - Art. 107.
Article 107. - '
Perte des prises par fortune de mer
'. - Si une prise est perdue par fortune de mer, on doit constater le fait avec soin. Aucune indemnité n'est due dans ce cas, ni pour le navire, ni pour le chargement, à moins que, la prise ayant été annulée par jugement, le capteur ne puisse pas prouver qu'en cas de non capture la perte n'en aurait pas moins eu lieu.
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