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Manuel des lois de la guerre maritime. Oxford, 9 août 1913.
Section IX. De la fin des hostilités. - Art. 116.
Article 116. - '
Paix
'. - Les actes d'hostilité doivent cesser par la signature de la paix.
L'avis de la fin de la guerre doit être notifié dans le plus bref délai par chaque gouvernement au commandant de ses forces navales.
Lorsque des actes hostiles ont été accomplis après la signature de la paix, on doit, autant que possible, remettre les choses en l'état.
Lorsqu'ils ont été accomplis après connaissance de l'avis officiel du traité de paix, ils donneront lieu à une indemnité et à la punition des coupables.
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