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Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre et la guerre aérienne fixées par une Commission de Juristes à La Haye, décembre 1922 - février 1923.
Première Partie.- Règles pour le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre. - Art. 6.
Art. VI. - 1° La transmission radiotélégraphique, par un navire ou un aéronef, ennemi ou neutre, se trouvant en haute mer ou au-dessus de la haute mer, de renseignements militaires pour l'usage immédiat d'un belligérant sera considérée comme un acte hostile exposant le navire ou l'aéronef à ce qu'on ouvre le feu sur lui.
2° Un navire neutre ou un aéronef neutre, qui se trouvant en haute mer ou au-dessus de la haute mer, transmet une information destinée à un belligérant concernant les forces militaires ou les opérations militaires, sera sujet à capture. Le tribunal des prises peut prononcer la confiscation du navire ou de l'aéronef, s'il considère que les circonstances justifient la confiscation.
3° Le délai pendant lequel un navire ou un aéronef neutre peut être capturé à raison des actes visés aux paragraphes 1 et 2, ne prendra pas fin au terme du voyage ou du vol en cours, mais n'expirera qu'après une période d'une année à compter de l'acte incriminé.
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