Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre et la guerre aérienne fixées par une Commission de Juristes à La Haye, décembre 1922 - février 1923.
Deuxième Partie.- Règles de la guerre aérienne. #Chapitre IV.- Hostilités #Bombardement. - Art. 26.
Art. XXVI. - Les règles spéciales suivantes sont adoptées pour permettre aux Etats d'assurer une protection plus effective aux monuments d'une grande valeur historique situés sur leur territoire, à condition qu'ils soient disposés à s'abstenir d'utiliser pour des buts militaires ces monuments et la zone qui les entoure et à accepter un régime spécial pour leur contrôle.
1° Un Etat aura la faculté, s'il le juge convenable, d'établir une aire de protection autour des monuments de ce genre situés sur son territoire. En temps de guerre, ces zones seront à l'abri du bombardement.
2° Les monuments autour desquels une aire doit être établie seront, dès le temps de paix, l'objet d'une notification aux autres puissances par la voie diplomatique ; la notification indiquera également la limite de ces aires. Cette notification ne pourra pas être révoquée en temps de guerre.
3° L'aire de protection peut comprendre, outre l'espace occupé par le monument ou le groupe de monuments, une zone environnante d'une largeur ne dépassant pas 500 mètres à partir de la périphérie dudit espace.
4° Des marques bien visibles des aéronefs, soit de jour, soit de nuit, seront employées afin d'assurer l'identification, de la part des aéronautes belligérants, des limites des aires.
5° Les marques portées sur les monuments eux-mêmes seront celles indiquées à l'article XXV
. Les marques employées pour indiquer les aires entourant les monuments seront établies par chaque Etat acceptant les dispositions de cet article et seront notifiées aux autres puissances en même temps que leur sera notifiée la liste des monuments et des aires.
6° Tout usage abusif des marques visées à l'alinéa 5 sera considéré comme un acte de perfidie.
7° Un Etat acceptant les stipulations de cet article doit s'abstenir de se servir des monuments historiques et de la zone qui les entoure pour des buts militaires, ou au profit de son organisation militaire de quelque façon que ce soit, et s'abstenir également d'accomplir à l'intérieur de ce monument ou de cette zone tout acte ayant un but militaire.
8° Une commission de surveillance composée de trois représentants neutres accrédités auprès de l'Etat qui aura accepté les stipulations du présent article, ou de leurs délégués, sera nommée pour s'assurer qu'il n'est commis aucune violation des dispositions de l'alinéa 7. Un des membres de cette commission de surveillance sera le représentant, ou son délégué, de l'Etat auquel auront été confiés les intérêts de l'autre belligérant.
<< Previous
Up
Next >>