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Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre et la guerre aérienne fixées par une Commission de Juristes à La Haye, décembre 1922 - février 1923.
Deuxième Partie.- Règles de la guerre aérienne. #Chapitre VII.- Visite, capture et confiscation. - Art. 53.
Art. LIII. - Un aéronef privé neutre est sujet à capture :
a) S'il résiste à l'exercice légitime des droits des belligérants ;
b) S'il viole une interdiction dont il a connaissance par une publication d'un commandant belligérant, en vertu des dispositions de l'article XXX
;
c) S'il se rend coupable d'assistance hostile ;
d) S'il est armé, en temps de guerre, en dehors de la juridiction de son propre pays ;
e) S'il n'a pas de marques extérieures ou s'il fait usage de fausses marques ;
f) S'il n'a pas de papiers de bord ou si les papiers sont insuffisants ou irréguliers ;
g) S'il est manifestement hors de la route entre le point de départ et le point de destination indiqué dans ses papiers et si, après telle enquête que le belligérant peut juger nécessaire, aucune justification n'est fournie au sujet de cette déviation. L'aéronef, ainsi que les membres de l'équipage et les passagers, s'il y en a, pourront être retenus par le belligérant pendant l'enquête ;
h) S'il transporte de la contrebande de guerre ou en constitue lui-même ;
i) S'il tente de forcer un blocus dûment établi et effectivement maintenu ;
k) S'il a été transféré de la nationalité belligérante à la nationalité neutre à une date et dans des circonstances indiquant l'intention d'échapper aux risques auxquels un aéronef ennemi est, comme tel, exposé.
Toutefois, dans chaque cas, à l'exception de celui visé sous la lettre k, le motif de la capture doit être un acte exécuté au cours du vol dans lequel l'aéronef neutre est tombé entre les mains du belligérant, c'est-à-dire depuis qu'il a quitté son point de départ et avant qu'il n'ait atteint son point de destination.
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