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Convention concernant la neutralité maritime. La Havane, 20 février 1928.
Première section : De la liberté du commerce en temps de guerre. - Art. 1.
Article premier.
Le commerce en temps de guerre sera régi par les règles suivantes :
1° Les navires de guerre des belligérants ont le droit d'arrêter et de visiter, en haute mer, ou dans les eaux territoriales qui ne sont pas neutres, tout navire marchand, dans le but de connaître son caractère et sa nationalité, de vérifier s'il transporte une cargaison défendue par la loi internationale, ou vérifier s'il a commis quelque violation du blocus. Si le vaisseau marchand n'obéit pas à l'ordre de s'arrêter, le navire de guerre peut le poursuivre et l'arrêter par la force. En dehors de cette hypothèse, le navire ne pourra être attaqué que lorsque, après avoir reçu les ordres, il cesse d'observer les instructions qui lui ont été données.
Le navire ne sera pas mis hors de condition de naviguer avant que l'équipage et les passagers n'aient été transportés en lieu sûr.
2° Les sous-marins belligérants sont sujets aux règles précédentes. Si le sous-marin ne peut capturer le navire en conformité avec cette règle, il n'aura pas le droit de poursuivre l'attaque ni de détruire le navire.
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