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Convention concernant la neutralité maritime. La Havane, 20 février 1928.
Section II : Devoirs et droits des belligérants. - Art. 12.
Article 12.
Pour ce qui se rapporte au séjour, à l'approvisionnement, au ravitaillement des navires belligérants dans les ports et les eaux de la juridiction des neutres, les dispositions relatives aux navires de guerre s'appliqueront également :
1° Aux navires auxiliaires ordinaires ;
2° Aux navires marchands transformés en navires de guerre d'accord avec la Convention VII de La Haye en1907.
Le navire neutre sera confisqué et d'une façon générale sera susceptible du même traitement que les navires marchands ennemis :
a) Quand il prend une part directe aux hostilités ;
b) Quand il se trouve aux ordres ou sous la direction d'un agent mis à bord par un gouvernement ennemi ;
c) Quand il est frété totalement par un gouvernement ennemi ;
d) Quand il est actuellement et exclusivement destiné au transport de troupes ennemies ou à la transmission de renseignements dans l'intérêt de l'ennemi.
Dans les cas traités dans le présent article, les marchandises appartenant au propriétaire du navire ou de l'embarcation seront également sujets à la confiscation.
3° Aux bâtiments marchands armés.
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