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Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929.
Chapitre premier : Des blessés et des malades. - Art. 4.
ARTICLE 4.
Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans le plus bref délai possible, les noms des blessés, des malades et des morts recueillis ou découverts, ainsi que tous les éléments propres à les identifier.
Ils établiront et se transmettront les actes de décès.
Ils recueilleront et s'enverront également tous les objets d'un usage personnel trouvés sur les champs de bataille ou sur les morts, notamment la moitié de leur plaque d'identité, l'autre moitié devant rester attachée au cadavre.
Ils veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif et, si possible, médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte.
Ils veilleront, en outre, à ce qu'ils soient enterrés honorablement, que leurs tombes soient respectées et puissent toujours être retrouvées.
A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officiellement un service des tombes en vue de rendre possible des exhumations éventuelles et d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement successif des tombes.
Dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste des tombes et celle des morts ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs.
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