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Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929.
Chapitre II : Des formations et des établissements sanitaires. - Art. 8.
ARTICLE 8.
Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6
:
1) le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;
2) le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ;
3) le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent ;
4) le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l'établissement, sans en faire partie intégrante.
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