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Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929.
Chapitre III : Du personnel. - Art. 12.
ARTICLE 12.
Les personnes désignées dans les articles 9
, 10
et 11
ne pourront être retenues après qu'elles seront tombées au pouvoir de la partie adverse.
Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant dont elles relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et des malades du belligérant dont elles relèvent.
A leur départ, elles emporteront les effets, les instruments, les armes et les moyens de transport qui leur appartiennent.
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