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Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929.
Chapitre VI : Du signe distinctif. - Art. 24.
ARTICLE 24.
L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots ' croix rouge ' ou ' croix de Genève ' ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.
Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés à l'article 19, alinéa 2
, pour les pays qui les emploient.
D'autre part, les sociétés de secours volontaires visées à l'article 10
pourront faire usage, conformément à la législation nationale, de l'emblème distinctif pour leur activité humanitaire en temps de paix.
A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de l'une des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de l'emblème de la Convention, en temps de paix, pour marquer l'emplacement de postes de secours exclusivement réservés à donner des soins gratuits à des blessés ou à des malades.
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