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Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929.
Chapitre VIII : De la répression des abus et des infractions. - Art. 28.
ARTICLE 28.
Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps :
a) l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de '
croix rouge
' ou de '
croix de Genève
', de même que de tout signe et de toute dénomination constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but ;
b) en raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des couleurs fédérales interverties, l'emploi par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération Suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.
L'interdiction prévue sous lettre a) de l'emploi des signes ou dénominations constituant une imitation de l'emblème ou de la dénomination de '
croix rouge
' ou de '
croix de Genève
', ainsi que l'interdiction prévue sous lettre b) de l'emploi des armoiries de la Confédération Suisse ou de signes constituant une imitation produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à ces interdictions.
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