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Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929.
Dispositions finales. - Art. 38.
ARTICLE 38.
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après que la notification en aura été faite par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties Contractantes.
La dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Haute Partie Contractante qui l'aura notifiée.
En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au cours d'une guerre dans laquelle serait impliquée la Puissance dénonçante. En ce cas, la présente Convention continuera à produire ses effets, au-delà du délai d'un an, jusqu'à la conclusion de la paix.
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