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Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929.
Propriété du prisonnier
ARTICLE 6.
Tous les effets et objets d'usage personnel - sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire et les papiers militaires - resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques et les masques contre les gaz.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur être enlevées que sur l'ordre d'un officier et après que leur montant aura été constaté. Un reçu en sera délivré. Les sommes ainsi enlevées devront être portées au compte de chaque prisonnier.
Les pièces d'identité, les insignes de grade, les décorations et les objets de valeur ne pourront être enlevés aux prisonniers.
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