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Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929.
Camp des prisonniers de guerre
ARTICLE 9.
Les prisonniers de guerre pourront être internés dans une ville, forteresse ou localité quelconque, avec l'obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées. Ils pourront également être internés dans des camps clôturés ; ils ne pourront être enfermés ou consignés que par mesure indispensable de sûreté ou d'hygiène, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.
Les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou dont le climat est pernicieux pour les personnes venant des régions tempérées seront transportés, aussitôt que possible, sous un climat plus favorable.
Les belligérants éviteront, autant que possible, de réunir dans un même camp des prisonniers de races ou de nationalités différentes.
Aucun prisonnier ne pourra, à quelque moment que ce soit, être renvoyé dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri du bombardement.
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