Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929.
Soins médicaux
ARTICLE 14.
Chaque camp possédera une infirmerie, où les prisonniers de guerre recevront les soins de toute nature dont ils pourront avoir besoin. Le cas échéant, des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses.
Les frais de traitement, y compris ceux des appareils provisoires de prothèse, seront à la charge de la Puissance détentrice.
Les belligérants seront tenus de remettre, sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature et la durée de sa maladie, ainsi que les soins reçus.
Il sera loisible aux belligérants de s'autoriser mutuellement, par voie d'arrangements particuliers, à retenir dans les camps des médecins et infirmiers chargés de soigner leurs compatriotes prisonniers.
Les prisonniers atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite une intervention chirurgicale importante, devront être admis, aux frais de la Puissance détentrice, dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter.
<< Previous
Up
Next >>