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Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929.
Correspondance
ARTICLE 36.
Chacun des belligérants fixera périodiquement le nombre des lettres et des cartes postales que les prisonniers de guerre des diverses catégories seront autorisés à expédier par mois, et notifiera ce nombre à l'autre belligérant. Ces lettres et cartes seront transmises par la poste suivant la voie la plus courte. Elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de discipline.
Dans le délai maximum d'une semaine après son arrivée au camp et de même en cas de maladie, chaque prisonnier sera mis en mesure d'adresser à sa famille une carte postale l'informant de sa capture et de l'état de sa santé. Les dites cartes postales seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d'aucune manière.
En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans la langue maternelle de ceux-ci. Les belligérants pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.
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