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Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929.
Bureaux nationaux
ARTICLE 77.
Dès le début des hostilités, chacune des Puissances belligérantes, ainsi que les Puissances neutres qui auront recueilli des belligérants, constitueront un bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant sur leur territoire.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Puissances belligérantes informera son bureau de renseignements de toute capture de prisonniers effectuée par ses armées, en lui donnant tous renseignements d'identité dont elle dispose permettant d'aviser rapidement les familles intéressées, et en lui faisant connaître les adresses officielles auxquelles les familles pourront écrire aux prisonniers.
Le bureau de renseignements fera parvenir d'urgence toutes ces indications aux Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'agence centrale prévue à l'article 79
.
Le bureau de renseignements, chargé de répondre à toutes les demandes qui concernent les prisonniers de guerre, recevra des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux rapatriements, aux évasions, aux séjours dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre.
Le bureau portera sur cette fiche, dans la mesure du possible et sous réserve des dispositions de l'article 5
: le numéro matricule, les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le grade et le corps de troupe de l'intéressé, le prénom du père et le nom de la mère, l'adresse de la personne à aviser en cas d'accident, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures, de la mort, ainsi que tous autres renseignements importants.
Des listes hebdomadaires contenant tous les nouveaux renseignements susceptibles de faciliter l'identification de chaque prisonnier seront transmises aux Puissances intéressées.
La fiche individuelle du prisonnier de guerre sera remise après la conclusion de la paix à la Puissance qu'il aura servi.
Le bureau de renseignements sera en outre tenu de recueillir tous les objets d'usage personnel, valeurs, correspondances, carnets de solde, signes d'identité, etc., qui auront été délaissés par les prisonniers de guerre rapatriés, libérés sur parole, évadés ou décédés, et de les transmettre aux pays intéressés.
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