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Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929.
Accords spéciaux
ARTICLE 83.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de conclure des conventions spéciales sur toutes questions relatives aux prisonniers de guerre qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement.
Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords jusqu'à l'achèvement du rapatriement, sauf stipulations expresses contraires contenues dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises par l'une ou l'autre des Puissances belligérantes à l'égard des prisonniers qu'elles détiennent.
En vue d'assurer l'application, de part et d'autre, des stipulations de la présente Convention, et de faciliter la conclusion des conventions spéciales prévues ci-dessus, les belligérants pourront autoriser, dès le début des hostilités, des réunions de représentants des autorités respectives chargées de l'administration des prisonniers de guerre.
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