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Traité sur la limitation et la réduction de l'armement naval, (Partie IV, Article 22, relatif à la guerre sous-marine). Londres, 22 avril 1930.
Partie IV. - Art. 22.
Article 22.
Les dispositions suivantes sont acceptées comme règles établies du Droit international :
1° Dans leur action à l'égard des navires de commerce, les sous-marins doivent se conformer aux règles du Droit international auxquelles sont soumis les bâtiments de guerre de surface.
2° En particulier, excepté dans le cas de refus persistant de s'arrêter après sommation régulière ou de résistance active à la visite, un navire de guerre, qu'il soit bâtiment de surface ou sous-marin, ne peut couler ou rendre incapable de naviguer un navire de commerce sans avoir au préalable mis les passagers, l'équipage et les papiers de bord en lieu sûr. A cet effet, les embarcations du bord ne sont pas considérées comme un lieu sûr, à moins que la sécurité des passagers et de l'équipage ne soit assurée, compte tenu de l'état de la mer et des conditions atmosphériques, par la proximité de la terre ou la présence d'un autre bâtiment qui soit en mesure de les prendre à bord.
Les Hautes Parties contractantes invitent toutes les autres Puissances à exprimer leur assentiment aux règles ci-dessus énoncées.
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