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Avant-projet de Convention adopté à Monaco, février 1934.
IV.- De la protection de la population civile. - Art. 3.
Art. 3. En cas d'invasion ou d'occupation, la population civile doit être respectée dans la liberté du culte, la loyauté du sentiment patriotique, l'intégrité physique et la dignité morale de la personne. Sous réserve de l'exercice - moyennant juste indemnité - des réquisitions nécessaires à la subsistance de l'armée, elle doit l'être également dans l'intégrité de ses biens. Elle doit être loyale au regard de l'autorité locale, c'est-à-dire obtempérer aux prescriptions réclamées par l'ordre public.
L'occupant peut s'assurer de toute personne qui, membre de la population civile, manquerait à ses devoirs.
Une chambre spéciale de la Cour Permanente de Justice Internationale est créée pour connaître de toutes contestations qui s'élèveraient à cet égard, comme à tous les autres, entre l'occupant et l'occupé.
La procédure se fera par l'entremise des Puissances respectivement protectrices des intérêts des belligérants ennemis.
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