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Projet de Convention internationale concernant la condition et la protection des civils de nationalités ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un belligérant ou sur un territoire occupé par lui. Tokyo, 1934.
Puissance protectrice, délégués.
ART.23.- Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la pleine exécution de la présente Convention comporte la collaboration des Puissances protectrices ; elles se déclarent prêtes à accepter les bons offices de celles-ci.
A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agrément du belligérant auprès duquel ils exerceront leur mission.
Les représentants de la Puissance protectrice ou ses délégués agréés seront autorisés à se rendre dans toutes les localités, sans aucune exception, où sont internés des civils. Ils auront accès dans tous les locaux occupés par des internés civils et pourront s'entretenir avec ceux-ci, en règle générale sans témoin, personnellement ou par l'intermédiaire d'interprètes.
Les belligérants faciliteront dans la plus large mesure possible la tâche des représentants ou des délégués agrées de la Puissance protectrice. Les autorités militaires seront informées de leur visite.
Les belligérants pourront s'entendre pour admettre que des personnes de la propre nationalité des internés civils soient admises à participer aux voyages d'inspection.
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