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Procès-verbal concernant les règles de la guerre sous-marine prévues par la Partie IV du Traité de Londres du 22 avril 1930. Londres, 6 novembre 1936.
Considérant que le Traité pour la limitation et la réduction des armements navals signé à Londres le 22 avril 1930 n'a pas été ratifié par tous les signataires ;
Que ledit traité cessera d'être en vigueur à partir du 31 décembre 1936, sauf la partie IV du traité où sont énoncées, comme règles établies du droit international, certaines dispositions concernant l'action des sous-marins à l'égard des navires de commerce, cette partie demeurant en vigueur sans limite de durée ;
Que dans le dernier alinéa de l'article 22
de ladite partie IV il est déclaré que les Hautes Parties contractantes invitent toutes les autres Puissances à exprimer leur assentiment auxdites règles ;
Que les Gouvernements de la République française et du Royaume d'Italie ont confirmé leur acceptation desdites règles résultant de la signature dudit traité ;
Et que tous les signataires dudit traité désirent qu'un aussi grand nombre que possible de Puissances acceptent les règles contenues dans ladite partie IV comme règles établies de droit international ;
Les soussignés, représentants de leurs gouvernements respectifs, vu les dispositions dudit article 22
du traité, invitent par les présentes le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à communiquer immédiatement lesdites règles ci-annexées aux gouvernements de toutes les Puissances non signataires dudit traité, en les invitant à y accéder formellement et sans limite de temps.
Règles.
« (1) Dans leur action à l'égard des navires de commerce, les sous-marins doivent se conformer aux règles du droit international auxquelles sont soumis les bâtiments de guerre de surface.
(2) En particulier, excepté dans le cas de refus persistant de s'arrêter après sommation régulière ou de résistance active à la visite, un navire de guerre, qu'il soit bâtiment de surface ou sous-marin, ne peut couler ou rendre incapable de naviguer un navire de commerce sans avoir au préalable mis les passagers, l'équipage et les papiers de bord en lieu sûr. A cet effet, les embarcations du bord ne sont pas considérées comme un lieu sûr, à moins que la sécurité des passagers et de l'équipage ne soit assurée, compte tenu de l'état de la mer et des conditions atmosphériques, par la proximité de la terre ou la présence d'un autre bâtiment qui soit en mesure de les prendre à bord. »
Signé à Londres, le 6 novembre mil neuf cent trente-six.
(Signatures)
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