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Arrangement de Nyon, 14 septembre 1937.
Art. 4
IV. Pour l'exécution pratique des décisions qui précèdent, les Puissances participantes sont convenues des dispositions suivantes :
1° Dans la Méditerranée occidentale et le canal de Malte, exception faite pour la zone tyrrhénienne où la surveillance pourra faire l'objet de dispositions particulières, cette exécution incombe en haute mer et dans les eaux territoriales des Puissances participantes, aux flottes britannique et française, suivant la répartition arrêtée entre les deux gouvernements.
2° En Méditerranée orientale,
a) Cette exécution incombe pour les eaux territoriales aux gouvernements intéressés, chacun en ce qui le concerne ;
b) En haute mer, exception faite pour la mer Adriatique, elle est confiée jusqu'à l'entrée des Dardanelles aux flottes britannique et française, suivant la répartition convenue entre les deux gouvernements, dans les zones où il y a lieu de craindre que la navigation ne soit en péril. Les autres Puissances participantes qui sont riveraines de la Méditerranée s'engagent à fournir à ces flottes, dans la mesure de leurs moyens, l'assistance qui leur serait demandée ; elles les autoriseront notamment à poursuivre leur action dans leurs eaux territoriales ainsi qu'à user de ceux de leurs ports qu'elles indiqueront.
3° Il est entendu en outre que les limites des zones mentionnées aux Nos 1 et 2 ci-dessus et leur répartition seront à toute époque susceptibles d'être revisées par les Puissances participantes, afin de pouvoir tenir compte de tout changement dans la situation.
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