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Arrangement de Nyon, 14 septembre 1937.
Art. 5
V. Les Puissances participantes conviennent qu'en vue de faciliter l'exécution des dispositions ci-dessus, elles limiteront pour ce qui les concerne, l'utilisation de leurs sous-marins dans la Méditerranée, de la manière suivante :
a) Sauf ce qui est prévu sous b) et c) ci-après, aucun sous-marin ne prendra la mer dans la Méditerranée ;
b) Les sous-marins pourront circuler, après notification à chacune des autres Puissances participantes, à condition qu'ils naviguent en surface et soient accompagnés par un bâtiment de surface ;
c) Chaque Puissance participante se réserve, aux fins d'exercices, certaines zones définies dans l'annexe I ci-après dans lesquelles ses sous-marins échapperont aux restrictions mentionnées sous a) et b).
Les Puissances participantes conviennent également que chacune d'elles n'admettra la présence d'aucun sous-marin étranger dans ses eaux territoriales, excepté dans le cas de relâche forcée ou dans les conditions prévues à l'alinéa b) ci-dessus.
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