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Arrangement supplémentaire à l'Arrangement de Nyon. Genève, 17 septembre 1937.
Art. 3
III. Tout bâtiment de surface, participant en haute mer à la protection de la navigation commerciale conformément à l'Arrangement de Nyon, qui serait témoin d'une attaque menée dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, doit :
a) Si l'attaque est effectuée par un aéronef, ouvrir le feu sur celui-ci ;
b) Si l'attaque est effectuée par un bâtiment de surface, intervenir dans la mesure de ses moyens pour s'y opposer, en faisant éventuellement appel au renfort qu'il aurait à sa portée.
Dans leurs eaux territoriales, les Puissances participantes, chacune en ce qui la concerne, régleront la conduite à tenir par leurs propres bâtiments de guerre, dans l'esprit du présent accord.
Fait à Genève ce dix-sept septembre mil neuf cent trente-sept, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.
(Signatures)
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