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Projet de Convention pour la protection des populations civiles contre les nouveaux engins de guerre. Amsterdam, 1938.
Des armes chimiques, incendiaires ou bactériennes - Art. 7.
Article 7
(a) L'interdiction de l'emploi d'armes chimiques s'entend de l'emploi en vue de nuire à un adversaire, par quelque procédé que ce soit, de tous corps naturels ou synthétiques (à l'état solide, liquide ou gazeux) nuisibles à l'organisme des hommes ou des animaux en raison de leurs qualités toxiques, asphyxiantes, irritantes ou vésicantes.
(b) Cette interdiction ne s'étend pas :
I. aux explosifs ne figurant pas dans la dernière catégorie mentionnée,
II. aux corps nocifs naissant lors de la déflagrationde ces explosifs, à condition que ces explosifs n'aient pas été conçus ou utilisés en vue de produire ces corps nocifs,
III. aux fumées ou brouillards servant à dissimuler des objectifs ou à d'autres fins militaires, pourvu que ces fumées ou brouillards ne soient pas, dans des conditions normales d'usage, susceptibles d'avoir des effets nocifs,
IV. au gaz exclusivement lacrymogène.
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