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Projet de Convention pour la protection des populations civiles contre les nouveaux engins de guerre. Amsterdam, 1938.
Des aires de sécurité - Art. 13.
Article 13
La situation d'une aire de sécurité ainsi que celle de la route, chemin permanent, rivière ou canal par lequel se fera le ravitaillement de l'aire, feront l'objet d'une notification aux autres Puissances par la voie diplomatique en temps de paix, au moyen d'un plan et d'une description écrite, et cette notification indiquera de manière précise le site et les limites de l'aire. En temps de guerre, la dite notification se fera par l'entremise d'un des signataires de la présente convention non-participant à la guerre. Celui-ci aura le devoir d'informer aussitôt directement les Gouvernements de tous les Etats activement impliqués dans la guerre, du contenu de la notification. Il devra également la faire connaître le plus tôt possible aux représentants de tous les Etats accrédités auprès de son Gouvernement et qui ne prennent pas activement part à la guerre. Une aire de sécurité notifiée en temps de guerre ne sera pas considérée comme telle qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures après que l'Etat susdit ait informé, selon les formes indiquées plus haut, les Gouvernements de tous les Etats activement impliqués dans la guerre.
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