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Projet de Convention pour la protection des populations civiles contre les nouveaux engins de guerre. Amsterdam, 1938.
Des aires de sécurité - Art. 16.
Article 16
Aucune personne autre que celles spécifiées à l'article 12
ne sera admise à entrer dans l'aire de sécurité en temps de guerre. Afin de pourvoir les habitants de l'aire en nourriture, vêtements et autres articles nécessaires pour vivre, les services de transport (tant par voie terrestre que maritime ou aérienne) auront le droit d'avancer jusqu'aux limites de l'aire de sécurité, telles qu'elles sont indiquées dans la notification aux autres Puissances, sans toutefois y pénétrer ou les survoler, et ils pourront y rester seulement le temps nécessaire au déchargement des articles transportés. Pour le temps employé à revenir de ce service et à condition de porter les mêmes signes distinctifs que l'aire de sécurité, tout chemin de fer, tout véhicule à moteur, à vapeur ou électrique, de même que tout navire ou aéronef jouira, jusqu'à une distance de «x» kilomètres d'un point quelconque de l'aire, de la même immunité que celle-ci et cette immunité s'étendra à la route, chemin permanent, rivière ou canal (tant qu'ils se trouvent en deçà de la distance de «x» kilomètres d'un point quelconque de l'aire de sécurité) que ce chemin de fer, véhicule ou navire doit nécessairement emprunter pour approvisionner l'aire ou pour en revenir. Aucune route, chemin permanent, rivière ou canal n'aura droit à cette immunité s'il a été employé à des fins militaires, à l'époque où l'aire de sécurité existait comme telle.
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