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Projet de Convention pour la protection des populations civiles contre les nouveaux engins de guerre. Amsterdam, 1938.
Des aires de sécurité - Art. 21.
Article 21
Si un Etat, qui cherche à se prévaloir de la protection accordée aux aires de sécurité par les présentes règles, commet sur une ou plusieurs de ses propres aires de sécurité une infraction à l'une des dispositions de la présente Convention relatives aux aires de sécurité, et si cette infraction a été notifiée dans les formes décrites à l'article précédent
, avec spécification de l'aire ou des aires affectées par l'infraction, tout autre belligérant aura le droit de notifier à cet Etat que l'aire ou les aires de sécurité en question ne seront plus reconnues comme telles après la réception de cette note, mais il ne sera pas permis d'exercer des représailles contre l'infraction par des maux causés à la population civile.
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