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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Enregistrement et transmission des renseignements
ARTICLE 19
. - Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit :
a) indication de la Puissance dont ils dépendent ;
b) affectation ou numéro matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e) date de naissance ;
f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité ;
g) date et lieu de la capture ou du décès ;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements visé à l'article 122
de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces prisonniers, par l'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiés. Elles recueilleront et se transmettront également, par l'intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque d'identité ou la plaque elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, les testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille des décédés, les sommes d'argent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification du possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.
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